Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
Art. 21
En vigueur depuis le 29 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 du décret du 16 mai 1990 susvisé, le décompte du nombre d'années au cours desquelles les candidats sont autorisés à concourir débute à compter de l'année 2008. Ce décompte commence dès lors que le candidat a participé à au moins une épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000019423188#art-21