Art. 3
En vigueur depuis le 7 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes : -justifier d'une culture dans le domaine de l'athlétisme et en particulier du métier d'entraîneur dans l'option choisie ; -attester de résultat sportif de niveau départemental dans l'une des disciplines de l'athlétisme. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : -d'un test d'exigences préalables consistant en un entretien de 30 minutes maximum comprenant : -dix minutes maximum de présentation par le candidat de son expérience d'encadrement en athlétisme ; -vingt minutes maximum d'échanges portant sur sa culture dans le domaine de l'athlétisme et sur le métier d'entraîneur dans l'option choisie ; -de la production d'une attestation de résultat de niveau départemental 1 délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'athlétisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables, mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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Prolegi/LEGITEXT000023107303#art-3