Art. 5

En vigueur depuis le 7 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes : -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'athlétisme et disciplines associées ; -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; -être capable de mettre en œuvre une séance pédagogique d'apprentissage comprenant deux disciplines issues chacune d'un groupe de spécialités différent : sauts ; lancers, épreuves combinées ; course de vitesse et de haies ; course de demi-fond, fond et marche. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-09 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance pédagogique d'apprentissage d'une durée de quarante minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires. Cette séance est composée de deux disciplines athlétiques au choix du candidat : -une discipline au choix du groupe de spécialité “ lancers ” ; et -une discipline au choix issue d'un des groupes de spécialités suivant : sauts ; course de vitesse et de haies ; course de demi-fond, fond et marche.
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legi/LEGITEXT000023107303#art-5

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