Art. 9
En vigueur depuis le 15 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme de la suppression d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, d'une journée de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, d'une journée de récupération au sens de l'article 4 du présent arrêté ou de toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000036016873#art-9