Art. 7

En vigueur depuis le 15 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de catégorie A, au sens de l'article 29 de la loi n° 84-16 susvisée, autres que ceux mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, chargés de fonctions de conception et bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, peuvent, à leur demande et après accord express du directeur régional ou du directeur, être soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
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legi/LEGITEXT000036016873#art-7

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