Art. 2

En vigueur depuis le 15 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire. Par principe, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes réparties sur cinq jours ouvrés. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Toutefois, un agent peut opter pour l'un des trois régimes suivants : - une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures 30 minutes réparties sur 5 jours ouvrés. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de 15 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ; - une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 36 heures 30 minutes réparties sur 5 jours ouvrés. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 18 minutes. Les agents bénéficient de 9 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ; - une durée hebdomadaire de travail effectif fixé à 36 heures, réparties sur 4,5 jours. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. Les agents bénéficient de 6 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.
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legi/LEGITEXT000036016873#art-2

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