Art. 5
En vigueur depuis le 15 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires effectuées par les agents, à la demande de leur chef de service, le samedi font l'objet d'une compensation horaire nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 , celles effectuées la nuit, entre 22 heures et 7 heures, sont compensées nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,50 et celles effectuées le dimanche et les jours fériés sont compensées nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 2.
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Prolegi/LEGITEXT000036016873#art-5