Sect. II. - Animaux de l'espèce porcine et cheptels bovin et porcin indemnes de brucellose.
Art. Annexe A
En vigueur depuis le 31 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
B. - Porcs et cheptel porcin : 1° Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui : a) Ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie ; b) S'il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d'épreuves sérologiques officielles effectuées simultanément : i) un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination ; ii) un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. 2° Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel porcin dans lequel : a) Tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins ; b) Les bovins se trouvant en même temps dans l'exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose.
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