Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 4

En vigueur depuis le 27 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Délai minimum d'expérimentation. L'admission d'un clone mis en expérimentation peut être prononcée s'il s'est écoulé un nombre de saisons de végétation pleines, depuis l'installation de la plantation la plus jeune, de : ― quatre ans dans le cas d'une admission provisoire ; ― huit ans dans le cas d'une admission définitive.
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legi/LEGITEXT000028115542#art-4

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