Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à la détention d'animaux d'espèces non domestiques›Sect. Section 1 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité›§ Sous-section 1 : Marquage

Art. 5

En vigueur depuis le 14 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué par le vétérinaire dès la fin du traitement. En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille. Lorsque la dépouille est partagée en plusieurs éléments, chacun de ces derniers doit être muni d'une marque inamovible portant le numéro de la marque qui était apposée sur l'animal vivant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037495896#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil