Chapitre Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins›Sect. Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté

Art. 19

En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16 du présent arrêté sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est suspendue. L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prescrit les mesures suivantes : 1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, contrôles documentaires, contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ; 2° Mise en œuvre d'intradermotuberculinations éventuellement complétées par un test de dosage de l'interféron de tout ou partie des animaux. Le préfet peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovins issus du troupeau reconnu infecté. Le préfet peut choisir l'abattoir de destination des bovins qui ne peuvent être transportés que directement et sans rupture de charge vers l'abattoir autorisé.
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legi/LEGITEXT000044209526#art-19

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