Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ; - caprin : animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ; - porcin : animal de l'espèce Sus domesticus ; - camélidé : animal de l'une des espèces suivantes : Camelus ssp, Lama.ssp, Vicugna ; - cervidé : animal de l'une des espèces suivantes : Alces, Axis-Hyelaphus, Blastocerus, Capreolus, Cervus, Dama, Elaphodus, Elaphurus, Hippocamelus, Hydropotes, Mazama, Megamuntiacus, Muntiacus, Odocoileus, Ozotoceros, Przewalskium, Pudu, Rangifer, Rucervus, Rusa. - exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ; - troupeau : chaque groupe d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins dans une même exploitation ; - troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ; - opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ; - tuberculose : infection par les mycobactéries du complexe Mycobacterium tuberculosis suivantes : Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis ; - espèce sensible à la tuberculose : tous les mammifères.
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Prolegi/LEGITEXT000044209526#art-2