Chapitre Chapitre II : Recherche des bovins infectés de tuberculose

Art. 6

En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la tuberculose. En particulier, lorsqu'un risque d'exposition accru, ou un risque particulier pour la santé publique ou la santé animale, a été constaté dans certains troupeaux, le préfet peut prescrire un rythme de dépistage supérieur à celui des autres troupeaux du département ainsi que des obligations de dépistage lors du mouvement des animaux. Il peut également demander un dépistage des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose, détenus de façon non distincte du troupeau de bovins.
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legi/LEGITEXT000044209526#art-6

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