Art. 2

En vigueur depuis le 23 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas : - 800 kilogrammes par semaine pour les viandes fraîches de boucherie, à l'exclusion des viandes hachées ; - 250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits suivants : viandes fraîches des autres espèces à l'exclusion des viandes hachées, produits à base de viande, plats cuisinés, saucisses crues, chairs à saucisse et préparations de viandes ne contenant pas de viandes hachées. Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.
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legi/LEGITEXT000005616634#art-2

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