Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration valant demande de dispense, indiquant : - la nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ; - la liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses. Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000005616634#art-4