Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte sur : Les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; La détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ; Les besoins de formation du fonctionnaire compte tenu, notamment, des missions et des objectifs qui lui sont impartis ; Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
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legi/LEGITEXT000019670580#art-2

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