Chapitre Chapitre IV : Réalisation des ouvrages

Art. 39

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Vices de construction 39.1. Lorsque le maître d'œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage. Le maître d'œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du titulaire ou celui-ci ayant été dûment convoqué. 39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre. 39.3. Si aucun vice de construction n'est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses définies à l'article 39.1, s'il les a supportées.
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legi/LEGITEXT000021090706#art-39

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