Art. 3
En vigueur depuis le 21 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Autorité de délivrance. 1. Les AEP sont délivrées par le préfet de région à un armateur pour un navire déterminé. Le préfet peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé. 2. Par dérogation au point 1 du présent article, la délivrance de certaines AEP peut être déléguée aux organismes mentionnés à l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités précisées pour chacune des AEP concernées au sein des annexes I à V. 3. L'AEP délivrée est notifiée à l'armateur par les autorités ou organismes visés aux points 1 et 2 du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000029441882#art-3