Art. 13

En vigueur depuis le 25 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions d'ouverture, de poursuite d'exploitation ou de fermeture des établissements recevant du public de la gendarmerie nationale sont prises, après avis de la commission régionale de sécurité incendie de la gendarmerie nationale, par le commandant de la formation administrative. Une copie des décisions est transmise aux préfets des départements concernés.
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legi/LEGITEXT000042554002#art-13

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