Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations conduisant au bachelor agro

Art. 1

En vigueur depuis le 10 sept. 2025
En application du III de l'article D. 812-75 du code rural et de la pêche maritime, lors de l'admission en première année du bachelor agro préparé en trois années dans la modalité prévue au II de l'article D. 812-73, le pourcentage minimal cumulé de bacheliers technologiques et de bacheliers professionnels est de 50 %. En application du II de l'article D. 812-76 du code rural et de la pêche maritime, lors de l'admission en troisième année ou année unique du bachelor agro dans sa modalité prévue au III de l'article D. 812-73, le pourcentage minimal cumulé de titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un brevet de technicien supérieur maritime est de 70 %.
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legi/JORFTEXT000052213185#art-1

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