Art. 2
En vigueur depuis le 29 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande dûment motivée de l'autorité compétente requérante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, sont communiqués à cet Etat membre, par les autorités compétentes requises : - tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes permettant de vérifier le respect des dispositions communautaires en matière vétérinaire ou zootechnique ; - les résultats de l'enquête effectuée sur la véracité des faits signalés par cet autre Etat membre ; - tous rapports, documents ou copies certifiées conformes pouvant éventuellement confirmer les opérations paraissant contraires auxdites dispositions communautaires, selon l'autorité compétente de l'Etat membre.
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Prolegi/LEGITEXT000006072035#art-2