Art. 6
En vigueur depuis le 29 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les communications visées à l'article 5 concernent des cas susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, et en l'absence d'autre moyen de prévention, les renseignements en question peuvent, après contact entre les Etats membres concernés et la Commission des communautés européennes, faire l'objet d'une information motivée au public.
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Prolegi/LEGITEXT000006072035#art-6