Art. 12

En vigueur depuis le 20 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs stagiaires, tenus d'effectuer leur service national dans les conditions prévues à l'article 11, alinéa 4, du décret du 29 décembre 1972 modifié avant d'accomplir le cycle d'enseignement professionnel, sont affectés dans les trésoreries générales jusqu'à leur appel sous les drapeaux. A l'issue de leur période de service national, les intéressés sont admis à suivre le cycle d'enseignement professionnel en cours, sauf si leur retour se situe à une date telle qu'ils ne seraient plus en mesure d'accomplir une scolarité d'une durée suffisante. Dans ce dernier cas, dont l'appréciation appartient au directeur de la comptabilité publique, ils rejoignent obligatoirement la trésorerie générale où ils étaient précédemment affectés, jusqu'à l'ouverture du prochain cycle d'enseignement professionnel.
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legi/LEGITEXT000005616442#art-12

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