Art. 11
En vigueur depuis le 20 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés du stage d'application à l'issue de la scolarité les élèves qui ont accompli, préalablement au cycle d'enseignement, un stage pratique d'une durée au moins égale à six mois. Sont concernés : 1° Les inspecteurs stagiaires recrutés au titre de l'article 9 du décret du 29 décembre 1972 modifié susvisé et non titulaires au moment de leur nomination de l'un des diplômes ou titres prévus au 1° dudit article 9 qui effectuent un stage pratique avant d'être affectés au cycle d'enseignement professionnel. La durée du stage correspond au délai accordé à l'inspecteur stagiaire pour achever ses études universitaires par l'article 12, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1972 modifié précité. 2° Les inspecteurs stagiaires affectés en trésorerie générale préalablement au cycle d'enseignement : - dans l'attente ou à l'issue de leur service national ; - qui, pour des raisons de santé ou de maternité, ne peuvent suivre la scolarité de l'Ecole nationale des services du Trésor.
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Prolegi/LEGITEXT000005616442#art-11