Art. 6
En vigueur depuis le 20 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est fait application aux inspecteurs stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle d'enseignement professionnel est inférieure à 10 sur 20 des dispositions de l'article 11, alinéa 5, du décret du 29 décembre 1972 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000005616442#art-6