Art. 5
En vigueur depuis le 20 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury désigné par le directeur de la comptabilité publique établit le classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle d'enseignement professionnel. Les affectations en qualité d'inspecteur du Trésor sont prononcées par le directeur de la comptabilité publique, en fonction de ce classement et du choix exprimé par les intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000005616442#art-5