Sect. SECTION 2 : MISSION DE VERIFICATION

Art. 6

En vigueur depuis le 26 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission de vérification a pour objet de permettre à l'organisme vérificateur : ― de contrôler que la surveillance et la quantification des émissions ou des données relatives aux tonnes-kilomètres ont bien été établies conformément aux plans de surveillance préalablement déposés par l'exploitant d'aéronef et aux dispositions de la décision 2009/339/CE ; ― d'émettre un avis d'assurance raisonnable, par lequel il conclut à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données de quantification des émissions ou celles relatives aux tonnes-kilomètres, et à la présence ou à l'absence d'irrégularités significatives.
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legi/LEGITEXT000022738019#art-6

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