Sect. SECTION 3 : RAPPORT DE VERIFICATION
Art. 10
En vigueur depuis le 26 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'aéronef dont la déclaration des émissions ou des données relatives aux tonnes-kilomètres a été vérifiée joint le rapport de vérification établi par l'organisme vérificateur à sa déclaration et transmet ces documents à la direction du transport aérien par voie électronique ou postale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022738019#art-10