Titre Titre III : CURSUS EXTERNE

Art. 12

En vigueur depuis le 24 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules. 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
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legi/LEGITEXT000033061271#art-12

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