Art. 4

En vigueur depuis le 19 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de formation en école ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles fonctions qu'ils sont appelés à exercer, notamment chef de greffe, chef de service, adjoint au directeur de greffe, responsable d'un service d'accueil unique du justiciable, responsable d'un service d'assistance aux magistrats, des fonctions d'expertise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033048608#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil