Art. 2
En vigueur depuis le 23 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire. Elles doivent obligatoirement comporter : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile, de résidence ou d'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur comporte obligatoirement le code postal et s'ils existent l'indication de la rue et du numéro ; 2° Le numéro d'ordre de l'électeur sur la liste électorale spéciale ; 3° L'indication du numéro du bureau de vote ou du lieu de vote délocalisé où doit se présenter l'électeur.
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Prolegi/LEGITEXT000037322604#art-2