Chapitre Chapitre III : Inaptitude
Art. 7
En vigueur depuis le 13 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une inaptitude temporaire, le médecin des armées précise les conditions dans lesquelles le volontaire peut être employé. La décision d'employer l'intéressé en fonction des restrictions prononcées par le médecin des armées relève du commandement. L'inaptitude temporaire doit être réévaluée au terme de la durée de l'inaptitude.
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Prolegi/LEGITEXT000043932412#art-7