Art. 3
En vigueur depuis le 2 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données transmises à la direction générale du travail et la direction du numérique des ministères sociaux sont les données strictement nécessaires à l'identification des électeurs telle que prévu à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000050172713#art-3