Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de base de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 2 du décret du 2 mai 1988 susvisé est fixé à 209,60 €.
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Prolegi/LEGITEXT000047590510#art-2