Art. 5

En vigueur depuis le 1 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle : ― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire » ; ― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire ». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel « libraire » effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020565338#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil