Art. 8
En vigueur depuis le 1 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le brevet professionnel « libraire » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000020565338#art-8