Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Dispositif de prévention des accidents

Art. 4.7

En vigueur depuis le 12 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations électriques, éclairage et chauffage. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
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legi/LEGITEXT000038362096#art-4-7

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