Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Dispositif de prévention des accidents

Art. 4.8

En vigueur depuis le 12 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Ventilation des locaux. Les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038362096#art-4-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil