Art. 6
En vigueur depuis le 17 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 63 de la quatrième partie " Signalisation de prescription " est ainsi modifié : 1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes : " a) La signalisation permanente ou temporaire de cette prescription se fait à l'aide du panneau B14, à l'exception des cas prévus par l'article 118-7. " 2° La dernière phrase du deuxième alinéa du d est remplacée par les dispositions suivantes : " Les prescriptions portées par l'ensemble des deux panneaux s'appliquent alors à toutes les voies jusqu'à indication d'une vitesse maximale autorisée différente par les panneaux B14, B30, B52 ou B54, ou par le marquage routier prescriptif de limitation de la vitesse maximale autorisée défini à l'article 118-7. " 3° Au e, après les mots : " limitation de vitesse ", les mots : " inférieure à " sont remplacés par les mots : " différente de ".
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Prolegi/LEGITEXT000043474527#art-6