Art. 8
En vigueur depuis le 17 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La septième partie " Marques sur chaussées " est ainsi modifiée : 1° Le 5 du A de l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes : " 5.-Les inscriptions utilisées pour donner aux usagers des indications complémentaires ou des prescriptions dans des cas exceptionnels (article 118-7). " ; 2° A l'article 118-7 : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ces inscriptions peuvent également être utilisées seules pour indiquer la vitesse maximale autorisée sur certaines voies en agglomération (cf. article 63). " ; b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque la vitesse maximale autorisée est abaissée sur l'ensemble d'une agglomération, à l'exception de certaines voies, il est possible, pour ces seules voies, d'indiquer aux usagers une prescription de vitesse maximale autorisée à l'aide du marquage figurant en annexe E. 3. " ; 3° Le E de l'annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé : " E. 3 marquage prescrivant une limitation de vitesse à 50 km/ h en agglomération " contenant le marquage suivant : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7pEx9FFw0IqF9UhYhmMqbygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043474527#art-8