Art. 4
En vigueur depuis le 21 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La victime et les membres du collège sont convoqués par le secrétariat, qui informe de cette convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, dix jours au moins à l'avance, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. La victime et la caisse, ou l'organisation spéciale, peuvent désigner un médecin pour assister à l'examen du malade par le collège de trois médecins.
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Prolegi/LEGITEXT000006058651#art-4