Art. 5
En vigueur depuis le 21 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal de l'examen est signé par les trois médecins du collège. L'avis du collège, qui doit être motivé, doit mentionner la disposition du livre IV du code de la sécurité sociale en exécution de laquelle le collège a été saisi. Cet avis est adressé par le secrétariat du collège au malade ou au médecin qu'il aura désigné à cet effet, ainsi qu'au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058651#art-5