Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les locaux ou emplacements visés à l'article 1er, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l'article 17 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à : 2,30 mètres pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. ; 2,50 mètres si la tension nominale U, telle que définie à l'article 3 du décret susvisé, est du domaine H.T.A. et d'une valeur inférieure à 30 kilovolts ; 2,60 mètres si la tension nominale U excède 30 kilovolts sans dépasser 45 kilovolts ; 2,80 mètres si la tension nominale excède 45 kilovolts sans dépasser 63 kilovolts ; 3 mètres si la tension nominale U excède 63 kilovolts sans dépasser 90 kilovolts ; 3,40 mètres si la tension nominale U excède 90 kilovolts sans dépasser 150 kilovolts ; 4 mètres si la tension nominale U excède 150 kilovolts sans dépasser 225 kilovolts ; 5,30 mètres si la tension nominale U excède 225 kilovolts sans dépasser 400 kilovolts. 7,90 mètres si la tension nominale U excède 400 kilovolts sans dépasser 750 kilovolts.
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legi/LEGITEXT000006072249#art-2

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