Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des parties actives en rapport avec la tension et au moins égale à 2 mètres, les parties actives nues surplombant les passages de service restant soumises aux conditions d'éloignement définies à l'article 2 ci-dessus. La largeur des passages entre les garde-corps ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure à 0,80 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 mètre dans le cas d'une passerelle aérienne.
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legi/LEGITEXT000006072249#art-6

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