Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, dans un délai de quinze jours pour les documents soumis à l'adoption du conseil d'administration et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et à l'exécution du budget. Le projet d'EPRD lui est communiqué accompagné de ses annexes. Outre les documents requis pour les membres du conseil d'administration, le contrôleur fixe, après consultation du président-directeur général, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui de ce projet.
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legi/LEGITEXT000024985531#art-3

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