Art. 7

En vigueur depuis le 18 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du président-directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. 7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
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