Art. 3
En vigueur depuis le 19 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans renouvelable jusqu'à la radiation du registre de l'exploitant. Cette durée peut être prorogée, en cas de contentieux, de deux ans après radiation ou non renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000031681912#art-3