Art. 4

En vigueur depuis le 18 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif dit « compte-temps » est institué. Il établit selon un principe de crédit/débit alimenté tout au long d'une année civile le nombre de jours de récupération dont l'agent peut bénéficier. Les réserves opérationnelles exercées sur le lieu de travail durant les heures normales de service ne génèrent pas de journée de récupération horaire supplémentaire. Les réserves opérationnelles exercées en dehors du lieu de travail pour lesquelles l'agent n'a été ni rappelé, ni programmé sur des activités hors position de contrôle sont comptabilisées comme une demi-journée de travail, et une demi-journée d'absence est portée au débit de ce compte-temps à hauteur de 0,5 jour. Un mécanisme de report en fin d'année contribue à l'initialisation du compte-temps pour l'année suivante, dans des conditions définies par décision du directeur des services de la navigation aérienne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042681831#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil