Chapitre Chapitre II : ATTESTATION À ÉTABLIR À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe II. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
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legi/LEGITEXT000044503392#art-9

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