Art. 6

En vigueur depuis le 10 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 3 184 654 actions par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à trois dix-septièmes de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 4, soit, au maximum, de 561 998 actions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627477#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil